Nature de la garantie décennale
Pendant une durée de dix ans à compter de la réception des travaux, le constructeur d’un ouvrage est tenu à la garantie décennale des vices cachés (Articles 1792 et 2270 du Code Civil) pour les malfaçons compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Voici quelques exemples de malfaçons d’ordre décennal :
infiltrations d’eau par la toiture,
affaissement du plancher,
non-fonctionnement de la chaudière,
infiltrations d’eau par façade.
Obligation d’assurance des professionnels du bâtiment
Tout constructeur de bâtiment et tout entrepreneur participant à la construction d’un ouvrage doivent souscrire une assurance de responsabilité décennale pour toutes les malfaçons d’ordre décennal. Il s’agit d’une assurance obligatoire pour tous les professionnels du bâtiment (promoteurs, constructeurs, entrepreneurs, maîtres d’œuvre, architectes, etc.).
Le défaut d’assurance constitue un délit sanctionné pénalement. Toutefois, il est indispensable que le client demande à l’entrepreneur de lui fournir une attestation d’assurance avant de lui confier le chantier. En effet, en cas de faillite , et si aucun contrat n’avait été souscrit avant l’ouverture du chantier, le client n’aurait plus de recours et devrait remédier aux malfaçons sur ses propres deniers.
Déclaration du sinistre
Tout sinistre doit être déclaré par le client aux professionnels concernés et à leur assureur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
S’il n’obtient pas satisfaction, ou s’il y a absence de réponse, il est alors recommandé de saisir le Tribunal du lieu du chantier et ce avant l’expiration du délai de dix ans suivant la réception des travaux.
À défaut, il y aurait prescription et il ne serait plus possible de prétendre à une quelconque indemnisation. Enfin, lorsque des malfaçons apparaissent très peu de temps avant la fin de la garantie décennale, il est donc nécessaire de saisir directement le Tribunal pour éviter la forclusion, une lettre même recommandée avec accusé de réception est insuffisante pour arrêter la prescription.